Article 1
Les fonctionnaires dont les corps sont cités en annexe de l'arrêté du 19 décembre 2007 susvisé bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.
L'agent est prévenu par écrit dans un délai d'au moins dix jours ouvrés de la date de l'entretien professionnel.
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