JORF n°299 du 24 décembre 2005

Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux

Article 18

Le document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 pour tout mouvement d'un ou de plusieurs animaux entre deux exploitations quel que soit leur date de naissance doit être conforme au modèle défini à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité. Le maître d'oeuvre de l'identification doit être en mesure de mettre à disposition des documents de circulation à tout détenteur en faisant la demande.

Article 19

Le détenteur de départ des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il transporte ou qu'il confie à un transporteur sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.
Tout transporteur doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.
Le détenteur d'arrivée des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.
Le document est établi conjointement entre le détenteur de départ et le transporteur ou le transporteur et le détenteur d'arrivée. Chacun des trois détenteurs précités doit conserver un double ou une copie dudit document. Les modalités d'utilisation du document de circulation sont précisées à la partie 7 de l'annexe du présent arrêté.

Article 20

Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie « mouvements » du registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Article 21

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, le responsable de cet enlèvement doit :
- s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre ;
- établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté ;
- remettre au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;
- conserver un exemplaire du document d'enlèvement.
L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

Article 22

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations précisées à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.
Lorsque les informations mentionnées ci-dessus sont sous forme papier, le détenteur est tenu de mettre à disposition du responsable de l'enlèvement le document dans des conditions hygiéniques évitant son altération.