JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 8

Article 8

L'identification des animaux nés après la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 est fondée sur :
- l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;
- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés par le ministère chargé de l'agriculture ;
- l'enregistrement du numéro d'identification et de la date de pose des repères agréés dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.
Les modalités d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.


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Version 1

L'identification des animaux nés après la date de mise en oeuvre sur le territoire national des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 est fondée sur :

- l'attribution d'un numéro d'identification officiel individuel et unique ;

- l'apposition par le détenteur-naisseur des animaux de deux repères agréés par le ministère chargé de l'agriculture ;

- l'enregistrement du numéro d'identification et de la date de pose des repères agréés dans le registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Les modalités d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 4 de l'annexe du présent arrêté.