Article 26
Abrogé depuis le 2011-01-02 par [object Object]
Tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir et du transporteur, doit enregistrer, en cas de perte d'un repère agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible, le lien entre le numéro d'identification de l'animal et le numéro du repère de remplacement provisoire ainsi que la date de pose dudit repère. Il doit enregistrer également la date de pose du repère de remplacement à l'identique. Les modalités précises d'application du présent article sont définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.
Article 26-1
Abrogé depuis le 2011-01-02 par [object Object]
A partir du 1er juillet 2010, la procédure d'enregistrement des correspondances décrite à l'article 26 du présent arrêté n'est pas obligatoire dans le cas du remplacement par une boucle provisoire sur laquelle le numéro de l'animal est directement reporté. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans l'annexe de l'arrêté.