JORF n°299 du 24 décembre 2005

Chapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification

Article 23

Tout détenteur, sauf le transporteur, doit tenir à jour un registre d'identification tel que prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui constitue la partie relative à l'identification des animaux et à leurs mouvements du registre d'élevage tel que défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les informations y sont conservées pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

Article 23-1

En ce qui concerne les animaux non dérogataires, le code d'identification mentionné à l'annexe section B, point 2, du même règlement est le numéro national d'identification constitué de l'indicatif de marquage et d'un numéro d'ordre.

Lors de tout mouvement d'animaux de boucherie dérogataires, en application du deuxième alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, l'information demandée pour chaque lot d'animaux au point a du premier alinéa de l'annexe point A2 du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé est l'indicatif de marquage.

Article 24

A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.

Article 25

Le recensement prévu à l'article 7 du règlement (CE) n° 21/2004 est réalisé une fois par an à la demande du maître d'oeuvre de l'identification selon des modalités définies à l'annexe du présent arrêté. Un exemplaire du document comportant les informations du recensement est transmis au maître d'oeuvre de l'identification dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande ; un double ou une copie de ce document doit être conservé par le détenteur. La nature des informations est précisée à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.

Article 26

Tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir et du transporteur, doit enregistrer, en cas de perte d'un repère agréé ou dans le cas où un des deux repères est devenu illisible, le lien entre le numéro d'identification de l'animal et le numéro du repère de remplacement provisoire ainsi que la date de pose dudit repère. Il doit enregistrer également la date de pose du repère de remplacement à l'identique. Les modalités précises d'application du présent article sont définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

Article 26-1

A partir du 1er juillet 2010, la procédure d'enregistrement des correspondances décrite à l'article 26 du présent arrêté n'est pas obligatoire dans le cas du remplacement par une boucle provisoire sur laquelle le numéro de l'animal est directement reporté. Les modalités d'application du présent article sont précisées dans l'annexe de l'arrêté.