JORF n°299 du 24 décembre 2005

Chapitre V : Dispositions communes

Article 27

L'enregistrement des détenteurs doit être réalisé conformément au cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage validé par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'œuvre de l'identification. Dans le cas d'un cheptel de plus de dix animaux, le maître d'œuvre de l'identification est tenu de s'assurer que plus aucun animal n'est détenu par ledit détenteur. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble des repères agréés qu'il a encore en stock. Le maître d'œuvre est tenu de vérifier si le stock de repères agréés remis par le détenteur correspond bien à la liste des repères agréés qu'il lui a attribués et qui n'ont pas été affectés à un animal de son exploitation.

Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Article 28

En cas de non-paiement par le détenteur des sommes pour lesquelles il est redevable pour les opérations d'identification le concernant, le maître d'oeuvre de l'identification prévient le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui peuvent appliquer les dispositions prévues à l'article 32.

Article 29

Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous les animaux présents dans son exploitation ainsi que le registre d'identification et tous les repères agréés qu'il a en stock. En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès aux animaux en assurant notamment autant que de besoin leur contention.

Article 30

Le directeur de l'établissement de l'élevage prévient le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des difficultés de mise en oeuvre de ses missions.

Article 31

Dans le cas d'un détenteur en situation difficile quant au respect de la réglementation relative à l'identification, le directeur de l'établissement de l'élevage peut, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, placer l'exploitation en suivi particulier. Le directeur de l'établissement de l'élevage aura alors pour mission d'assurer la mise à jour du registre d'identification et de réaliser l'identification des animaux. Il doit informer régulièrement le directeur départemental des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des actions menées dans l'exploitation et de la régularisation effective de l'identification et du registre d'identification dans l'exploitation concernée.

Article 32

En cas de non-respect par un détenteur des modalités d'identification et de notification de mouvements prévues par le présent arrêté et le règlement (CE) n° 21-2004, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux qu'il détient.

Article 33

Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur une restriction des mouvements des animaux présents sur son exploitation, seuls les mouvements à destination d'un abattoir peuvent être autorisés. Dans ce cas, les animaux sont accompagnés d'un document établi par le directeur départemental des services vétérinaires autorisant le mouvement des animaux concernés vers l'abattoir désigné par le détenteur.

Article 34

Le maître d'oeuvre de l'identification valide et enregistre les informations transmises par tout détenteur. A compter de la date de mise en application des dispositions du règlement (CE) n° 21-2004 dans le département, il s'agit :

- pour tous les animaux, quelle que soit leur date de naissance, des informations relatives au recensement telles qu'elles sont décrites à l'article 7 du règlement (CE) n° 21-2004 et à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté ;

- pour les animaux nés après la date de mise en application des dispositions du règlement 21-2004 sur le territoire national, des informations concernant la liste des numéros d'identification officiels et des numéros des repères d'identification provisoires agréés attribués à chaque détenteur.

Les modalités pratiques d'application de cet article sont définies dans le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Ces informations seront transmises à la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins lorsque celle-ci sera opérationnelle, et dans les conditions définies par le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 35

Les dispositions relatives aux conditions d'agrément des repères et les types de repères agréés sont fixées par décret ministériel.

Les caractéristiques techniques des repères sont définies dans le cahier des charges des repères officiels validé par le ministre de l'agriculture, consultable auprès de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle du mouvement des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 36

L'annexe du présent arrêté est publiée au Bulletin officiel et est consultable auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales des services vétérinaires, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 37

Des modalités harmonisées d'application des missions des établissements de l'élevage sont précisées autant que de besoin par le cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine validé par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ce document est consultable auprès des établissements de l'élevage, des directions départementales des services vétérinaires, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 38

Le présent arrêté est applicable dans chaque département à la date comprise entre le 9 juillet 2005 et le 31 juillet 2005 qui résulte d'un choix établi entre le directeur départemental des services vétérinaires, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le président ou le directeur de l'établissement de l'élevage du département considéré, après consultation de la commission départementale de l'identification citée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 39

L'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine, l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine et l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce caprine sont abrogés.

Article 40

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.