JORF n°299 du 24 décembre 2005

Article 17

Article 17

Les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés avec un repère agréé dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. Les animaux provenant d'un pays tiers et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.
Les dispositions d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 5 de l'annexe du présent arrêté.


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Version 1

Les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés avec un repère agréé dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. Les animaux provenant d'un pays tiers et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.

Les dispositions d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 5 de l'annexe du présent arrêté.