JORF n°299 du 24 décembre 2005

Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux

Article 18

Le document de circulation prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 pour tout mouvement d'un ou de plusieurs animaux entre deux exploitations quel que soit leur date de naissance doit être conforme au modèle défini en annexe du présent arrêté. Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées pour autant qu'elles soient nettement séparées de celles prévues dans le modèle précité et qu'elles ne perturbent en rien leur lisibilité. Le maître d'oeuvre de l'identification doit être en mesure de mettre à disposition des documents de circulation à tout détenteur en faisant la demande.

Article 18-1

A partir du 1er janvier 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, le détenteur de départ doit indiquer sur le document de circulation le numéro national d'identification des animaux nés à partir du 1er janvier 2010 et destinés à la reproduction, avant tout mouvement entre deux exploitations situées sur le territoire national.

A partir du 1er juillet 2012, en application de l'annexe section C du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, les numéros nationaux d'identification des animaux non dérogataires sont reportés de façon exhaustive sur le document de circulation pour tous les mouvements d'entrée ou de sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage.

A partir du 1er juillet 2012, en application de l'annexe section C du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé, le report sur le document de circulation des indicatifs de marquage des animaux de boucherie dérogataires est obligatoire pour tous les mouvements d'entrée ou de sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage.

Article 18-2

A partir du 1er juillet 2012, l'information du document de circulation prévue à l'annexe section C, point 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé est facultative sur le document de circulation compte tenu de la notification de cette information dans la base de données nationale d'identification.

Le premier alinéa ne s'applique pas si le mouvement concerne une entrée ou une sortie d'animaux d'une exploitation d'élevage.

Article 18-3

Le contenu minimal du document de circulation et les modalités de remplissage de celui-ci figurent à l'annexe du présent arrêté.

Article 19

Le détenteur de départ des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il transporte ou qu'il confie à un transporteur sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Tout transporteur doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Le détenteur d'arrivée des animaux doit s'assurer que les animaux qu'il prend en charge sont accompagnés du document prévu à l'article 18 dûment complété.

Le document est établi conjointement entre le détenteur de départ et le transporteur ou le transporteur et le détenteur d'arrivée. Chacun des trois détenteurs précités doit conserver un double ou une copie dudit document. Les modalités d'utilisation du document de circulation sont précisées en annexe du présent arrêté.

Article 19-1

  1. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

b) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;

d) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

e) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance lorsque celui-ci est connu ;

f) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

g) Date d'entrée.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

  1. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

b) Nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;

d) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

e) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de destination lorsque celui-ci est connu, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;

f) Numéro SIREN du détenteur destinataire lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;

g) Date de sortie.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

  1. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

b) Numéro SIREN du détenteur ;

c) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;

e) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

f) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;

g) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

h) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

i) Date d'entrée.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

  1. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

a) Numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

b) Numéro SIREN du détenteur ;

c) Nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1er de l'article 11 du présent arrêté ;

e) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

f) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de destination, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;

g) Numéro SIREN du détenteur de destination lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;

h) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

i) Date de sortie.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de destination est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

  1. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux en abattoir, le responsable de l'abattoir est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

a) Numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir, type d'exploitation ;

b) Nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'abattoir en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

c) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ;

d) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

e) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance (marché approvisionnant l'abattoir, centre de rassemblement approvisionnant l'abattoir ou élevage[s] approvisionnant l'abattoir en cas d'approvisionnement direct) ;

f) Numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

g) Numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

h) Date d'entrée.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

  1. Lors du ramassage d'un animal mort ou d'un lot d'animaux morts, l'équarrisseur est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

a) Numéro SIRET du centre d'équarrissage ;

b) Nombre d'animaux morts de chaque espèce ramassés ;

c) Pour chacune des exploitations de provenance, à partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux morts non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté ; cette information est transmise par le détenteur ;

d) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;

e) Date du ramassage.

  1. Une procédure spécifique de notification est prévue en annexe du présent arrêté en ce qui concerne les animaux importés, exportés et les animaux issus d'échanges intracommunautaires.

Article 19-2

Les notifications prévues au 19-1 sont réalisées par l'intermédiaire des supports suivants :

-soit au moyen d'un double ou d'une copie du document de circulation prévu à l'article 18 du présent arrêté transmis au maître d'œuvre de l'identification ;

-soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture. Les notifications informatiques peuvent être envoyées via le maître d'œuvre en charge de l'identification ou via des personnes agréées conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural.

Article 19-3

  1. Conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural, la notification des mouvements des animaux peut être confiée par délégation à un opérateur commercial ou un responsable d'exploitation, appelé délégataire, qui respecte les conditions suivantes :

-être enregistré auprès du gestionnaire de la base de données nationale d'identification selon la procédure fixée à l'article 19-5 du présent arrêté ;

-être conventionné avec l'ensemble des détenteurs d'un ou plusieurs animaux pour le compte desquels il réalise la notification de mouvement, appelés délégant.

-être conventionné avec un nombre minimum de dix délégants ;

-être en mesure de notifier l'ensemble des mouvements constitutifs d'une collecte ;

-être en mesure de notifier les informations de mouvement par échanges de fichier informatique selon un format conforme aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture ;

-être en mesure de recevoir et traiter les anomalies de notification qui lui seront renvoyées par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification le cas échéant pour traitement ;

-être en mesure de justifier de la bonne réalisation de la notification auprès des délégants.

Article 19-4

Seuls les éleveurs peuvent être délégants.

Seuls les marchés, les abattoirs, les centres d'allotement et les opérateurs commerciaux peuvent être délégataires.

Article 19-5

L'enregistrement d'un délégataire auprès du gestionnaire de la base de données nationale est effectué selon la procédure suivante :

- le délégataire remplit un formulaire mis en ligne et conforme au modèle présenté en annexe du présent arrêté ;

- l'enregistrement du délégataire est effectué après validation, par l'EDE du lieu de résidence du demandeur, des informations déclarées, dans un délai maximal de huit jours à compter de la saisie complète et exacte des informations requises. Un identifiant et un mot de passe unique sont attribués au demandeur par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification.

Article 19-6

Tout délégataire dûment enregistré conformément à l'article 19-5 déclare au gestionnaire de la base de données nationale d'identification l'ensemble des détenteurs délégants pour le compte desquels il réalise les notifications de mouvement. Tout ajout se fait préalablement à la première notification effectuée pour le compte d'un nouveau délégant. Le délégataire actualise la liste des délégants à chaque modification de celle-ci.

Article 19-7

  1. Tout opérateur commercial délégataire notifie l'ensemble des mouvements constitutifs de la collecte dont il est le donneur d'ordre. Les informations devant être notifiées sont :

a) Numéro du délégataire tel qu'attribué après l'enregistrement prévu à l'article 19-5 du présent arrêté ;

b) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;

c) Numéro EDE de l' (ou des) exploitations de destination, ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;

d) Nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

e) Nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

f) Date des mouvements ;

g) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation ;

h) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation ;

i) A partir du 1er juillet 2012, dès lors qu'une exploitation de la tournée n'est pas une exploitation d'élevage, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine chargés et déchargés avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11.

L'ensemble de la collecte dont l'opérateur commercial est donneur d'ordre doit être notifié dès lors qu'au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est "délégant".

  1. Tout délégataire responsable d'exploitation notifie l'ensemble des mouvements constitutifs de la collecte à destination ou en provenance de son exploitation.

a) Numéro du délégataire tel qu'attribué après l'enregistrement prévu à l'article 19-5 du présent arrêté ;

b) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;

c) Numéro EDE de l' (ou des) exploitations de destination, ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;

d) Nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

e) Nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

f) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation ;

g) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation ;

h) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine chargés et déchargés avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

i) Date des mouvements.

L'ensemble de la collecte doit être notifié dès lors qu'au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est "délégant".

Article 19-8

Les notifications prévues au 19-7 sont réalisées par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture via des personnes agréées conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural.

Article 19-9

Les délégataires fournissent à leur délégant un accusé de notification attestant de la bonne réalisation de la notification. Le format de l'accusé de notification, papier ou informatique, est libre. Il peut prendre la forme d'un récapitulatif des informations notifiées. Le récapitulatif est alors a minima mensuel. Les modalités de transmission de l'accusé de notification et des modèles de document sont présentées en annexe du présent arrêté.

Article 19-10

En cas de non-respect des dispositions des articles 19-3 à 19-9, le délégataire peut être mis en demeure de régulariser dans un délai d'un mois l'ensemble des non-conformités constatées.A l'issue de ce délai, et en l'absence de régularisation, le ministre en charge de l'agriculture invalide l'enregistrement du délégataire prévu à l'article 19-5.

Article 19-11

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 80 %.

Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 90 %.

A partir du 1er juillet 2014, le taux de numéros notifiés mentionné aux articles 19-1 et 19-7 est de 95 %.

Article 20

Chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation, les conventions entre délégant et délégataires, les accusés de notification délivrés par les délégataires et des certificats sanitaires qui le concernent pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté. La compilation des documents de circulation peut constituer la partie "mouvements" du registre d'identification tel que prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Article 21

Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, l'équarrisseur doit :

-s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre transmis à la demande d'enlèvement par le détenteur ;

-établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

-fournir au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;

-conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

Article 22

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :

- le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

- le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;

- l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;

- le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.

Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.

Article 22-1

A l'issue d'une période de deux ans à compter de la signature du présent arrêté, un diagnostic de la fiabilité des informations contenues dans la base de données nationale est réalisé. En fonction des conclusions de ce diagnostic, les articles 19-1 à 19-11 du présent arrêté peuvent être amendés à l'issue d'une procédure consultative incluant l'ensemble des professionnels et les prestataires informatiques.