Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret no 96-309 du 5 avril 1996 ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant la liste des branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent :
Article 1
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L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé, en vue de l'établissement d'un tableau d'avancement pour l'accès au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
Article 2
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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre des emplois de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française un mois avant les dates fixées pour l'examen professionnel.
Article 3
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Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les techniciens de formation et de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.
Ce dossier de candidature est composé d'un curriculum vitae et d'une note descriptive de l'activité professionnelle du candidat.
Article 4
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L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury.
D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances techniques du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Article 5
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Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend, outre le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
président, quatre membres choisis conformément aux dispositions du 2° de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
Article 6
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Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre intéressé, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
Article 7
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Les dispositions du présent arrêté sont également applicables à l'examen professionnel prévu au II de l'article 20 du décret du 5 avril 1996 susvisé pour l'accès au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe.
Article 8
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Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le chargé de mission,
A.-M. Boulengier
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto