JORF n°304 du 31 décembre 1996

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les techniciens de formation et de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.

Ce dossier de candidature est composé d'un curriculum vitae et d'une note descriptive de l'activité professionnelle du candidat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le vendredi 16 août 2013

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les techniciens de formation et de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° de l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.

Ce dossier de candidature est composé d'un curriculum vitae et d'une note descriptive de l'activité professionnelle du candidat.