Arrêté du 19 décembre 1996

Article 4

Abrogé16 août 2013

Créé le 1 janvier 1997

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury.
D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances techniques du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 août 2013

Abrogé parArrêté du 2 août 2013art. 8

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 15 août 2013