JORF n°304 du 31 décembre 1996

Article 4

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury.
D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances techniques du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le vendredi 16 août 2013

L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury.

D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances techniques du candidat.

Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.