Abrogé16 août 2013
Abrogé par Arrêté du 2 août 2013 - art. 8
Créé le 1 janvier 1997
L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury.
D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances techniques du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.