§ 1. La demande visée à l'
article 3 (§ 2) ci-dessus en vue du recours à la procédure de déclaration de conformité C.E. est introduite par le constructeur dans les conditions ci-après. Le constructeur doit, avant le début de la fabrication des récipients à pression simples, remettre au directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'attestation C.E. de type ou l'attestation d'adéquation C.E. de dossier le document prévu à l'article 6 bis (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé. En outre, lorsque le produit PS.V des récipients à pression simples est supérieur à 200 bar.litre, le constructeur fournit les éléments prévus au paragraphe 3 de l'article 6 bis de ce même arrêté. Le cas échéant, il fait référence aux autorisations de déclaration de conformité C.E. dont il dispose déjà.
§ 2. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche examine ou fait examiner ces documents et procède ou fait procéder, sous son autorité, à un audit initial d'évaluation. Ces examens et audit ont pour but de s'assurer :
- de l'adéquation des dispositions préétablies et systématiques que le constructeur envisage de mettre en oeuvre pour assurer la conformité des récipients à pression simples avec les normes ou avec le modèle agréé ;
- et de l'exécution effective des actions prévues.
Outre le cas où le constructeur fait déjà l'objet d'une surveillance C.E., le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut, dans ce cadre, prendre en compte toute attestation ou certificat émis par un organisme indépendant et attestant que pour les fabrications en cause le constructeur dispose d'un système d'assurance qualité correspondant au modèle prévu par les normes EN 29 001, 2 ou 3 (normes françaises NF X 50 131, 2 ou 3).
§ 3. Lorsque les examens et audit ci-dessus donnent lieu à des conclusions favorables, le directeur régional de l'industrie et de la recherche délivre au constructeur une autorisation de déclaration de conformité C.E. dont il fixe la durée de validité. Celle-ci ne peut dépasser deux ans.
§ 4. Le constructeur qui dispose d'une autorisation de déclaration de conformité C.E. en vigueur, après avoir exécuté l'ensemble des contrôles prévus par la directive n° 87-404 C.E.E. pour les récipients à pression simples considérés, appose la marque C.E. conformément à l'
article 6 (§ 2) de l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. susvisée.
§ 5. Lorsque le produit PS.V des récipients à pression simples est supérieur à 200 bar.litre, le directeur régional de l'industrie et de la recherche, chargé de la surveillance C.E., doit, en cours de fabrication :
- s'assurer que le constructeur vérifie effectivement les récipients fabriqués en série conformément au dossier visé ci-dessus ;
- procéder à l'improviste au prélèvement sur les lieux de fabrication et d'entreposage de récipients à des fins de contrôle.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche établit un procès-verbal des contrôles effectués.
§ 6. Outre, le cas échéant, les visites prévues en cours de fabrication pour les appareils dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.litre, le directeur régional de l'industrie et de la recherche renouvelle au minimum chaque année l'audit prévu ci-dessus en vue de s'assurer de la pérennité des dispositions mises en place avant le début des déclarations de conformité C.E. Il peut s'appuyer sur tout audit effectué par un organisme de certification des systèmes d'assurance qualité. En cas de conclusion favorable, il renouvelle l'autorisation de déclaration de conformité C.E. à l'expiration de celle-ci.