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Arrêté du 24 mars 1978

Abrogé21 décembre 2019

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, modifié en dernier lieu le 13 octobre 1977, notamment son article 2 ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié en dernier lieu le 13 octobre 1977, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1941 modifié relatif à la réglementation, dans les appareils à vapeur et à pression de gaz, de la soudure à bords fondus sur fer ou acier ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1948 portant réglementation des générateurs d'acétylène ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1961 modifié portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1962 relatif à la réglementation des canalisations d'usines ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1966 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié ;

Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau ;

Vu l'avis en date du 9 février 1978 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur des mines,

Abrogé21 décembre 2019

Créé le 12 juillet 1980

§ 1. Dans la construction et la réparation des appareils à pression désignés ci-après :
Appareils à vapeur assujettis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de ses articles 1.1 ou 1.2 ;
Extincteurs d'incendie définis à l'article 1er (2°) du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;
Appareils assujettis à tout ou partie des prescriptions de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ;
Générateurs d'acétylène de la catégorie 1 définie par l'arrêté du 26 octobre 1948 susvisé ;
Canalisations assujetties aux prescriptions des arrêtés du 13 octobre 1961 et du 15 janvier 1962 susvisés,
l'emploi du soudage est subordonné aux conditions du présent arrêté en même temps qu'aux prescriptions résultant des décrets précités et des arrêtés pris en application de ces règlements.
§ 2. Par exception :
1° Pièces et assemblages ne participant pas à la résistance de l'appareil à pression :
L'article 15 (§ 1er c) ne s'applique pas qu'aux pièces participant à la résistance de l'appareil à la pression.
Les articles 16, 17 bis et 18 et l'annexe I ne s'appliquent qu'aux assemblages participant à la résistance de l'appareil à la pression.
2° Assemblages de diamètre intérieur au plus égal à 80 mm :
L'article 16 ne s'applique pas aux assemblages associant une bride ou un collet à une virole dont le diamètre intérieur est au plus égal à 80 mm.
L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas aux assemblages bout à bout circulaires de deux pièces de diamètre intérieur au plus égal à 80 mm.
3° Récipients de contenance est au plus égale à 100 litres :
L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas aux canalisations dont la contenance est au plus égale à 100 litres.
4° Canalisations :
L'article 16 ne s'applique pas aux canalisations dont la pression maximale en service est au plus égale à 16 bars.
L'article 18 (§ 1) ne s'applique pas aux canalisations dont la pression maximale en service n'excède pas 30 bars.
5° Chaudières nucléaires à eau. Bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés.
Les articles 6 et 16 à 19 ne s'appliquent pas au circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau, tel qu'il est défini par l'arrêté du 26 février 1974 susvisé, et aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié répondant aux prescriptions du titre II de l'arrêté du 26 octobre 1966 susvisé.
6° Tubes fabriqués en usine spécialisée :
Les articles 9, 10, 13, 16, 17 (§ 3 et 4), 17 bis et 18 (§ 1er) ne s'appliquent pas à l'emploi du soudage pour la fabrication, en usines spécialisée :
De tubes de diamètre intérieur inférieur à 80 mm lorsque ces tubes sont utilisés à la fabrication de piquages ou de faisceaux de chaudières ou d'échangeurs ;
De tubes de diamètre intérieur inférieur à 300 mm lorsque ces tubes sont utilisés à la fabrication de canalisations dont la pression maximale en service n'excède pas 30 bars.
L'article 18 (§ 2) ne s'applique pas à la fabrication de tubes soudés en usine spécialisée.
Abrogé21 décembre 2019

Créé le 10 mars 1979

§ 1. Le présent arrêté s'applique à toute soudure intéressant une partie d'appareil soumise à la pression, que cette soudure participe ou non à la résistance de l'appareil qu'elle soit provisoire ou définitive.
§ 2. Le présent arrêté ne vise pas l'emploi du soudage pour la réparation des pièces corroyées ou moulées entrant dans la fabrication des appareils lorsque cet emploi est le fait des producteurs des pièces eux-mêmes.
Abrogé21 décembre 2019

Créé le 20 mai 1981

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur des mines empêché :

L'ingénieur en chef des mines,

ANDRE CLAUDE LACOSTE.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 2019

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du lundi 1 mai 1978 au vendredi 20 décembre 2019

Arrêté du 24 mars 1978
Article 1
Article 2
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Dispositions particulières applicables à l'emploi du soudage par fusion sur des pièces en acier
Titre III : Dispositions particulières applicables à l'emploi du soudage par fusion sur des pièces en aluminium ou en alliage d'aluminium
Titre IV : Dispositions diverses
Article 25
Annexes