Abrogé23 décembre 1998
Créé le 20 janvier 1990
§ 1. La demande de l'exécution de la vérification C.E. visée à l'article 3 (§ 2) ci-dessus est introduite par le constructeur ou son mandataire dans les conditions prévues par le titre II de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié susvisé. Après avoir effectué ou fait effectuer sous son autorité les vérifications prévues par ledit arrêté, le directeur régional de l'industrie et de la recherche effectue ou fait effectuer les contrôles prévus à l'article 11 (§ 3) de la directive n° 87-404 C.E.E. susvisée. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche appose sur chaque récipient à pression simple la marque de conformité C.E. définie à l'article 6 (§ 2) de l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. et établit le certificat de vérification C.E.