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Arrêté du 14 décembre 1989

Abrogé1 janvier 2018

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 87-404 C.E.E. du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié notamment par le décret du 21 septembre 1961 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1966 relatif aux réservoirs à air comprimé installés sur les véhicules routiers ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1978 relatif à l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1986, modifié par l'arrêté du 14 décembre 1989, relatif à la certification C.E.E. ou CE des appareils à pression ;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur proposition du directeur général de l'industrie,

Créé le 28 décembre 1989

§ 1. Le présent arrêté s'applique aux récipients à pression simples tels que définis au paragraphe 2 ci-après dont la date de mise sur le marché ou de première mise en service est postérieure au 30 juin 1990.
Il ne s'applique toutefois pas à ceux qui ont subi l'épreuve prévue par l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 avant le 1er juillet 1990.
§ 2. Au sens du présent arrêté, sont considérés comme récipients à pression simples les appareils à pression fabriqués en série, de construction soudée, soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, destinés à contenir de l'air ou de l'azote et non soumis à l'action de la flamme, lorsque ces appareils répondent aux caractéristiques suivantes :
- les parties et assemblages contribuant à la résistance de l'appareil à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempants.
- l'appareil est constitué :
- soit, d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l'intérieur et/ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
- soit de deux fonds bombés de même axe de révolution,
  • la pression maximale de service PS de l'appareil est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression exprimée en bars par le volume exprimé en litres (PS.V) n'excède pas le nombre 10 000 ;
  • la température minimale de service ne doit pas être inférieure à - 50 °C et la température maximale de service ne doit pas être supérieure à 300 °C pour les appareils en acier ou à 100 °C pour les appareils en aluminium ou en alliage d'aluminium.

§ 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
  • les appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;
  • les extincteurs d'incendie.

Créé le 28 décembre 1989

Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du jeudi 28 décembre 1989 au dimanche 31 décembre 2017

Arrêté du 14 décembre 1989
Article 1
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Marquage des récipients à pression simples
Titre III : Utilisation, entretien, contrôles périodiques
Titre IV : Modifications - Réparations
Titre V : Dispositions diverses
Article 17
Annexes