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Arrêté du 19 avril 2006

Abrogé12 juillet 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 5 avril 2006 ;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Abrogé12 juillet 2017

Créé le 30 avril 2006

Il comprend une phase unique d'admission comportant respectivement les épreuves orales suivantes :

Epreuve n° 1
Entretien avec le jury (durée : 30 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 3)

Le candidat :

  • disposera de dix minutes pour présenter son parcours professionnel et ses motivations pour accéder au grade de technicien en chef ;
  • répondra aux questions posées par les membres du jury visant à apprécier ses connaissances sur les missions et l'organisation générale de la police nationale et plus particulièrement celles de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la sécurité publique et de l'Institut national de police scientifique.

Epreuve n° 2
(durée : 40 minutes ; coefficient total 3)

Au cours de cette épreuve constituée de deux parties, le candidat est interrogé :
1. Sur ses connaissances techniques en rapport avec la spécialité qu'il choisit lors de son inscription au concours (durée : 20 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 2).
Le candidat dispose de trente minutes de préparation.
Le choix de la spécialité ne peut être modifié à l'issue de l'inscription.
2. Sur le cadre juridique et procédural dans lequel s'exercent les missions du technicien en chef de police technique et scientifique (durée : 20 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 1).
Le programme correspondant est joint en annexe au présent arrêté.

Abrogé12 juillet 2017

Créé le 30 avril 2006 · En vigueur du 5 septembre 2014 au 11 juillet 2017

Le jury, nommé par le ministre de l'intérieur, est composé comme suit :

- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur central de la police judiciaire ou son représentant ;

- le directeur de l'institut national de la police scientifique ou son représentant ;

- le directeur central de la sécurité publique ou son représentant.

Le directeur central de la police judiciaire ou son représentant remplace le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Des examinateurs qualifiés dans les spécialités ouvertes au recrutement sont adjoints au jury. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.

Ils sont nommés par un arrêté distinct du ministre de l'intérieur.

Abrogé12 juillet 2017

Créé le 30 avril 2006

Le total des points acquis par le candidat est égal à la somme des notes de chaque épreuve, multipliées par leur coefficient respectif.
Toute note inférieure à 5/20 aux épreuves est éliminatoire.

Abrogé12 juillet 2017

Créé le 30 avril 2006

Le jury dresse la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi qu'éventuellement une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien.

Abrogé12 juillet 2017

Créé le 30 avril 2006

L'arrêté du 5 août 1999 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure de la police technique et scientifique de la police nationale est abrogé.

Abrogé12 juillet 2017

Créé le 30 avril 2006

Les dispositions du présent arrêté seront applicables au concours professionnel de technicien en chef de la police technique et scientifique de la police nationale organisé au titre de l'année 2006.

Abrogé12 juillet 2017

Créé le 30 avril 2006

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé12 juillet 2017

Créé le 30 avril 2006

À L'ARRÊTÉ DU 19 AVRIL 2006 RELATIF À LA NATURE ET AUX MODALITÉS DES ÉPREUVES DU CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE TECHNICIEN EN CHEF DE POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA POLICE NATIONALE

Programme

I.-Les principes généraux de la procédure pénale

1.L'infraction.
2. La sanction.
3.L'action publique.
4. Les autorités de poursuite et d'instruction.
5. Le jugement et les voies de recours.

II.-La police judiciaire

1. Définition :
Articles 12 à 15 du code de procédure pénale.
2. Les officiers de police judiciaire / les agents de police judiciaire :
Articles 16 à 28 du code de procédure pénale.
3. Les cadres d'enquête :
Le flagrant délit : articles 53 à 73 du code de procédure pénale ;
L'enquête préliminaire : articles 75 à 78 du code de procédure pénale ;
La découverte de cadavre : article 74 du code de procédure pénale ;
Les dispositions de personnes : article 74-1 du code de procédure pénale ;
La commission rogatoire : articles 81 et 151 à 155 du code de procédure pénale.
4. Les saisies et scellés :

  • la fonction judiciaire ;
  • les modalités.

III.-La saisine des services de la police technique et scientifique

1.L'intervention sur la scène de crime d'infraction :
Article D. 7 du code de procédure pénale.
2. Les examens techniques et scientifiques :
Les réquisitions des articles 60, 74, 77-1 et 152 du code de procédure pénale.
3. Les expertises :
Les ordonnances de commission d'expert. Les articles 156 à 169 du code de procédure pénale.
4. Les prélèvements sur les personnes et la signalisation :
Article 55-1 du code de procédure pénale.

IV.-Les fichiers d'identification

Le FAED : décret n° 2005-585 du 27 mai 2005.
Le FNAEG : décret n° 2004-470 du 25 mai 2004.

Fait à Paris, le 19 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

J. Fily

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 29 juin 2017art. 6

En vigueur du dimanche 30 avril 2006 au mardi 11 juillet 2017

Arrêté du 19 avril 2006
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article Annexe