Arrêté du 18 mars 2011

Article 38

Créé le 6 avril 2011

Les causes des maladies apparues dans les établissements doivent être recherchées.
Des analyses de laboratoires doivent être entreprises lorsqu'elles sont nécessaires à porter un diagnostic sur les maladies des animaux hébergés.
Les animaux morts doivent faire l'objet d'autopsies réalisées par un vétérinaire.
Les cadavres doivent être stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d'hébergement des animaux et des autres activités de l'établissement faisant l'objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement 1774/2002/CE et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés.
Les preuves de l'enlèvement des animaux doivent être présentées à la demande des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 article L. 415-1 du code de l'environnement articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 avril 2011