Article 21
Les numéros d'identification individuels attribués aux animaux sont portés sur les registres prévus par l'arrêté du 25 octobre 1995 susvisé.
1 version
Les numéros d'identification individuels attribués aux animaux sont portés sur les registres prévus par l'arrêté du 25 octobre 1995 susvisé.
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