Arrêté du 18 mars 2011

Article 16

Créé le 6 avril 2011

Le personnel de l'établissement doit avoir à sa disposition et d'une manière facilement accessible les matériels de capture appropriés à chaque espèce ainsi que tous vêtements de protection nécessaires.
L'abattage d'un animal ne peut être effectué qu'en cas d'urgence et s'il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l'animal sont ou s'avèrent inopérants.
Toute fuite d'un animal doit être signalée immédiatement à la force publique territorialement compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 avril 2011