JORF n°184 du 10 août 2003

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques applicables aux contrôleurs de feux permanents de circulation routière, définis par la norme NF P 99-000, utilisés sur les voies publiques au sens de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière ainsi que les conditions administratives et techniques de l'évaluation et de l'attestation de conformité aux normes auxquelles ces types d'équipements routiers sont soumis.

Article 2

Tout contrôleur de feux permanents de circulation routière, utilisé sur lesdites voies, doit être conforme aux normes fixées à l'annexe I du présent arrêté et la conformité à ces normes doit avoir été établie selon les dispositions du C de l'article R. 119-5 du code de la voirie routière ci-après reproduit :
« La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article. »
La procédure de déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant. Cependant, celui-ci doit au préalable :
- avoir satisfait aux essais de type réalisés sur ses matériels par un laboratoire agréé ;
- avoir obtenu la certification, par un organisme agréé, de son système qualité de production,
puis exercer, sous sa responsabilité, le contrôle continu de la production.

Article 3

Les essais de type ont pour objet de vérifier que les matériels :
- sont conformes aux spécifications définies dans les normes fixées à l'annexe I du présent arrêté ;
- respectent les classes de performance ou les valeurs minimales concernant les sécurités fonctionnelles et la tenue à l'environnement fixées à l'annexe II.
Les résultats conformes des essais de type donnent lieu à la délivrance au fabricant, par un laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, d'un procès-verbal d'essais de type conforme au modèle figurant à l'annexe III.

Article 4

Le contrôle continu de fabrication, comportant des vérifications de la conformité aux normes, a pour objet d'assurer la conformité aux spécifications et performances des matériels qui ont bénéficié d'un procès-verbal d'essais conforme.
Le fabricant doit au préalable :
- soit être titulaire d'une certification de son système qualité conformément à la norme de modèle d'assurance qualité NF EN ISO 9001 délivrée par un organisme certificateur de système qualité accrédité selon la norme NF EN 45012 ;
- soit faire la preuve, lors d'un audit externe, qu'il possède un système qualité conforme au type défini à l'annexe VI-B de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé (option A) et précisé à l'annexe IV du présent arrêté.
Le certificat de système qualité du premier type ci-dessus est fourni par le fabricant au service gestionnaire indiqué à l'article 11. Le certificat de système qualité du deuxième type est délivré par un organisme d'inspection agréé dans les conditions de l'article 21 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, qui en adresse une copie au service gestionnaire.
Le fabricant titulaire d'un procès-verbal conforme d'essais de type et d'un certificat de système qualité selon l'un des deux types définis précédemment peut déclarer la conformité du produit concerné sur la base des essais et contrôles définis aux articles 3 et 4. La déclaration de conformité a une période de validité de trois ans renouvelable dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.
Le modèle conforme de déclaration de conformité figure à l'annexe V du présent arrêté.

Article 5

Les essais de type font l'objet d'un renouvellement partiel dans un délai qui n'excède pas trois ans à compter de la date de délivrance du procès-verbal d'essais en vigueur, en raison des impératifs de sécurité qui s'attachent aux contrôleurs de feux de circulation.
Le fabricant titulaire renouvelle sa déclaration de conformité pour une période de trois ans sur les mêmes bases qu'initialement :
- il fait réaliser par le laboratoire agréé un nouvel essai des seules sécurités fonctionnelles destiné à vérifier la conformité des matériels aux normes NF EN 12675 et NF P 99-100 ;
- et fournit le certificat en vigueur de son système qualité au service gestionnaire ou sollicite le renouvellement de l'audit de son système qualité en s'adressant à l'organisme d'inspection agréé.

Article 6

En cas de modification substantielle, à l'exception des parties logicielles, du matériel bénéficiaire du procès-verbal d'essais de type, susceptible de mettre en cause la conformité qu'ils ont déclarée, les fabricants titulaires présentent immédiatement ledit matériel au laboratoire agréé afin de faire réaliser l'un et/ou l'autre des essais fixés à l'annexe II.
En tant que de besoin et en cas de résultats conformes, ils établissent une nouvelle déclaration de conformité.

Article 7

La conformité des contrôleurs de feux permanents de circulation routière aux exigences de la présente réglementation est attestée par l'existence sur le bâti des contrôleurs :
- des références d'identification du matériel ;
- d'une marque de conformité ou d'une marque d'attestation d'équivalence conformes aux modèles figurant à l'annexe VI du présent arrêté.
Ces références et marques sont apposées par le fabricant.

Article 8

Les fabricants originaires de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen présentent leurs productions conformément à la procédure et aux spécifications techniques définies par le présent arrêté ou demandent à bénéficier des règles dites de la « reconnaissance mutuelle » lorsqu'ils présentent des matériels fabriqués conformément aux normes ou règles techniques de l'Etat d'origine.
Dans ce dernier cas, sont applicables les dispositions du III de l'article R. 119-5 du code de la voirie routière relatives à la reconnaissance mutuelle des produits originaires d'Etats membres présentant des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents à ceux requis selon les spécifications techniques du présent arrêté.
Les conditions d'application dudit article relatives aux procédures administratives et techniques utilisées pour l'attestation d'équivalence des matériels originaires d'Etats membres sont fixées aux articles 14 à 16 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.
Dans le cas de la procédure définie au présent arrêté, l'attestation d'équivalence est renouvelable au terme d'une période de trois ans sur la base d'un examen sur dossier et éventuellement d'essais complémentaires limités portant sur les sécurités fonctionnelles.
Les fabricants sont soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté en ce qui concerne le contrôle continu de fabrication ou à des conditions équivalentes existant dans le pays d'origine.
Les dossiers de demande sont adressés au service gestionnaire indiqué à l'article 11 du présent arrêté.

Article 9

Les contrôleurs de feux permanents de circulation routière sont conformes aux dispositions des décrets n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié et 95-1081 du 3 octobre 1995 susvisés, telles que définies notamment à l'annexe II chapitre III et IV du présent arrêté.
La procédure technique et administrative d'évaluation de la conformité fixée par le présent arrêté, à l'exception de son annexe II (chapitres III et IV), ne relève pas desdits décrets.

Article 10

Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation la déclaration de conformité de son matériel accompagnée du procès-verbal d'essais de type en vigueur et du certificat de système qualité de sa production.