JORF n°184 du 10 août 2003

Article 8

Article 8

Les fabricants originaires de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen présentent leurs productions conformément à la procédure et aux spécifications techniques définies par le présent arrêté ou demandent à bénéficier des règles dites de la « reconnaissance mutuelle » lorsqu'ils présentent des matériels fabriqués conformément aux normes ou règles techniques de l'Etat d'origine.
Dans ce dernier cas, sont applicables les dispositions du III de l'article R. 119-5 du code de la voirie routière relatives à la reconnaissance mutuelle des produits originaires d'Etats membres présentant des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents à ceux requis selon les spécifications techniques du présent arrêté.
Les conditions d'application dudit article relatives aux procédures administratives et techniques utilisées pour l'attestation d'équivalence des matériels originaires d'Etats membres sont fixées aux articles 14 à 16 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.
Dans le cas de la procédure définie au présent arrêté, l'attestation d'équivalence est renouvelable au terme d'une période de trois ans sur la base d'un examen sur dossier et éventuellement d'essais complémentaires limités portant sur les sécurités fonctionnelles.
Les fabricants sont soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté en ce qui concerne le contrôle continu de fabrication ou à des conditions équivalentes existant dans le pays d'origine.
Les dossiers de demande sont adressés au service gestionnaire indiqué à l'article 11 du présent arrêté.


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Version 1

Les fabricants originaires de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen présentent leurs productions conformément à la procédure et aux spécifications techniques définies par le présent arrêté ou demandent à bénéficier des règles dites de la « reconnaissance mutuelle » lorsqu'ils présentent des matériels fabriqués conformément aux normes ou règles techniques de l'Etat d'origine.

Dans ce dernier cas, sont applicables les dispositions du III de l'article R. 119-5 du code de la voirie routière relatives à la reconnaissance mutuelle des produits originaires d'Etats membres présentant des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents à ceux requis selon les spécifications techniques du présent arrêté.

Les conditions d'application dudit article relatives aux procédures administratives et techniques utilisées pour l'attestation d'équivalence des matériels originaires d'Etats membres sont fixées aux articles 14 à 16 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé.

Dans le cas de la procédure définie au présent arrêté, l'attestation d'équivalence est renouvelable au terme d'une période de trois ans sur la base d'un examen sur dossier et éventuellement d'essais complémentaires limités portant sur les sécurités fonctionnelles.

Les fabricants sont soumis aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté en ce qui concerne le contrôle continu de fabrication ou à des conditions équivalentes existant dans le pays d'origine.

Les dossiers de demande sont adressés au service gestionnaire indiqué à l'article 11 du présent arrêté.