JORF n°184 du 10 août 2003

Chapitre II : Dispositions générales

Article 3

Le virus de la peste porcine classique, son génome et ses antigènes ne sont détenus, manipulés ou utilisés à des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des établissements autorisés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Le laboratoire de l'unité de virologie et d'immunologie porcines de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, site de Ploufragan, est désigné laboratoire national de référence pour la peste porcine classique.

Article 5

Sont seuls autorisés à effectuer le diagnostic de la peste porcine classique :
- le laboratoire national de référence pour la peste porcine classique ;
- les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste des laboratoires agréés est précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique réalisent les analyses conformément aux méthodes officielles définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que ce laboratoire apporte la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles.

Article 7

En cas de résultat sérologique négatif à une analyse peste porcine classique, le directeur du laboratoire national de référence ou du laboratoire agréé transmet sans délai les résultats des épreuves de diagnostic/dépistage de la peste porcine classique au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation concernée. Ce dernier notifie les résultats des épreuves de diagnostic au détenteur ou au propriétaire des animaux, au vétérinaire sanitaire de l'exploitation ainsi qu'au responsable départemental de groupement de défense sanitaire pour ce qui concerne ses adhérents.
En cas de résultat sérologique positif ou douteux à une analyse peste porcine classique, le directeur du laboratoire agréé transmet sans délai, pour confirmation, les prélèvements au laboratoire national de référence et en informe le directeur départemental des services vétérinaires du département où est située l'exploitation concernée.

Article 8

Quand le laboratoire national de référence confirme un cas de peste porcine classique, il en avertit immédiatement le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) qui informe le directeur départemental des services vétérinaires concerné.
Le laboratoire national de référence identifie, selon la méthode officielle précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le type génétique du virus de la peste porcine classique isolé quand le suidé infecté constitue un cas primaire de peste porcine classique ou quand il provient d'un abattoir ou d'un moyen de transport.

Article 9

Les propriétaires et détenteurs des animaux, et les détenteurs de droits de chasse ou leurs représentants aident à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment pour les porcs, en assurant leur contention et, conformément à la réglementation en vigueur, leur identification et leur recensement, et, pour les sangliers, en respectant le quota de tir éventuellement préconisé en application du chapitre V du présent arrêté.
Si besoin est, en cas de défaillance des propriétaires et détenteurs des animaux et à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire en ce qui concerne leurs adhérents ou d'autres organisations professionnelles agricoles concernées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.
Si besoin est, en cas de défaillance des détenteurs de droits de chasse, les agents chargés de la police de la chasse apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

Article 10

L'utilisation des déchets de cuisine dans l'alimentation des suidés est interdite.

Article 11

Les opérations de nettoyage et de désinfection mises en oeuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires conformément aux instructions données par le directeur départemental des services vétérinaires et selon des procédures établies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

Le préfet convoque le comité départemental de lutte contre les épizooties dans les conditions prévues par instruction du ministre chargé de l'agriculture, notamment en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas primaire de peste porcine classique sur un suidé domestique ou sauvage et à l'occasion de modifications majeures de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.