JORF n°184 du 10 août 2003

Article 10

Article 10

Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation la déclaration de conformité de son matériel accompagnée du procès-verbal d'essais de type en vigueur et du certificat de système qualité de sa production.


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Version 1

Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition des agents habilités au titre de l'article L. 215-1 du code de la consommation la déclaration de conformité de son matériel accompagnée du procès-verbal d'essais de type en vigueur et du certificat de système qualité de sa production.