Article 2
Tout contrôleur de feux permanents de circulation routière, utilisé sur lesdites voies, doit être conforme aux normes fixées à l'annexe I du présent arrêté et la conformité à ces normes doit avoir été établie selon les dispositions du C de l'article R. 119-5 du code de la voirie routière ci-après reproduit :
« La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article. »
La procédure de déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant. Cependant, celui-ci doit au préalable :
- avoir satisfait aux essais de type réalisés sur ses matériels par un laboratoire agréé ;
- avoir obtenu la certification, par un organisme agréé, de son système qualité de production,
puis exercer, sous sa responsabilité, le contrôle continu de la production.
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