JORF n°184 du 10 août 2003

Article 4

Article 4

Le contrôle continu de fabrication, comportant des vérifications de la conformité aux normes, a pour objet d'assurer la conformité aux spécifications et performances des matériels qui ont bénéficié d'un procès-verbal d'essais conforme.
Le fabricant doit au préalable :
- soit être titulaire d'une certification de son système qualité conformément à la norme de modèle d'assurance qualité NF EN ISO 9001 délivrée par un organisme certificateur de système qualité accrédité selon la norme NF EN 45012 ;
- soit faire la preuve, lors d'un audit externe, qu'il possède un système qualité conforme au type défini à l'annexe VI-B de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé (option A) et précisé à l'annexe IV du présent arrêté.
Le certificat de système qualité du premier type ci-dessus est fourni par le fabricant au service gestionnaire indiqué à l'article 11. Le certificat de système qualité du deuxième type est délivré par un organisme d'inspection agréé dans les conditions de l'article 21 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, qui en adresse une copie au service gestionnaire.
Le fabricant titulaire d'un procès-verbal conforme d'essais de type et d'un certificat de système qualité selon l'un des deux types définis précédemment peut déclarer la conformité du produit concerné sur la base des essais et contrôles définis aux articles 3 et 4. La déclaration de conformité a une période de validité de trois ans renouvelable dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.
Le modèle conforme de déclaration de conformité figure à l'annexe V du présent arrêté.


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Version 1

Le contrôle continu de fabrication, comportant des vérifications de la conformité aux normes, a pour objet d'assurer la conformité aux spécifications et performances des matériels qui ont bénéficié d'un procès-verbal d'essais conforme.

Le fabricant doit au préalable :

- soit être titulaire d'une certification de son système qualité conformément à la norme de modèle d'assurance qualité NF EN ISO 9001 délivrée par un organisme certificateur de système qualité accrédité selon la norme NF EN 45012 ;

- soit faire la preuve, lors d'un audit externe, qu'il possède un système qualité conforme au type défini à l'annexe VI-B de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé (option A) et précisé à l'annexe IV du présent arrêté.

Le certificat de système qualité du premier type ci-dessus est fourni par le fabricant au service gestionnaire indiqué à l'article 11. Le certificat de système qualité du deuxième type est délivré par un organisme d'inspection agréé dans les conditions de l'article 21 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, qui en adresse une copie au service gestionnaire.

Le fabricant titulaire d'un procès-verbal conforme d'essais de type et d'un certificat de système qualité selon l'un des deux types définis précédemment peut déclarer la conformité du produit concerné sur la base des essais et contrôles définis aux articles 3 et 4. La déclaration de conformité a une période de validité de trois ans renouvelable dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.

Le modèle conforme de déclaration de conformité figure à l'annexe V du présent arrêté.