Article 3
Les essais de type ont pour objet de vérifier que les matériels :
- sont conformes aux spécifications définies dans les normes fixées à l'annexe I du présent arrêté ;
- respectent les classes de performance ou les valeurs minimales concernant les sécurités fonctionnelles et la tenue à l'environnement fixées à l'annexe II.
Les résultats conformes des essais de type donnent lieu à la délivrance au fabricant, par un laboratoire agréé conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 14 février 2003 susvisé, d'un procès-verbal d'essais de type conforme au modèle figurant à l'annexe III.
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