JORF n°184 du 10 août 2003

Article 7

Article 7

La conformité des contrôleurs de feux permanents de circulation routière aux exigences de la présente réglementation est attestée par l'existence sur le bâti des contrôleurs :
- des références d'identification du matériel ;
- d'une marque de conformité ou d'une marque d'attestation d'équivalence conformes aux modèles figurant à l'annexe VI du présent arrêté.
Ces références et marques sont apposées par le fabricant.


Historique des versions

Version 1

La conformité des contrôleurs de feux permanents de circulation routière aux exigences de la présente réglementation est attestée par l'existence sur le bâti des contrôleurs :

- des références d'identification du matériel ;

- d'une marque de conformité ou d'une marque d'attestation d'équivalence conformes aux modèles figurant à l'annexe VI du présent arrêté.

Ces références et marques sont apposées par le fabricant.