Article 7
La conformité des contrôleurs de feux permanents de circulation routière aux exigences de la présente réglementation est attestée par l'existence sur le bâti des contrôleurs :
- des références d'identification du matériel ;
- d'une marque de conformité ou d'une marque d'attestation d'équivalence conformes aux modèles figurant à l'annexe VI du présent arrêté.
Ces références et marques sont apposées par le fabricant.
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