JORF n°184 du 10 août 2003

Article 5

Article 5

Les essais de type font l'objet d'un renouvellement partiel dans un délai qui n'excède pas trois ans à compter de la date de délivrance du procès-verbal d'essais en vigueur, en raison des impératifs de sécurité qui s'attachent aux contrôleurs de feux de circulation.
Le fabricant titulaire renouvelle sa déclaration de conformité pour une période de trois ans sur les mêmes bases qu'initialement :
- il fait réaliser par le laboratoire agréé un nouvel essai des seules sécurités fonctionnelles destiné à vérifier la conformité des matériels aux normes NF EN 12675 et NF P 99-100 ;
- et fournit le certificat en vigueur de son système qualité au service gestionnaire ou sollicite le renouvellement de l'audit de son système qualité en s'adressant à l'organisme d'inspection agréé.


Historique des versions

Version 1

Les essais de type font l'objet d'un renouvellement partiel dans un délai qui n'excède pas trois ans à compter de la date de délivrance du procès-verbal d'essais en vigueur, en raison des impératifs de sécurité qui s'attachent aux contrôleurs de feux de circulation.

Le fabricant titulaire renouvelle sa déclaration de conformité pour une période de trois ans sur les mêmes bases qu'initialement :

- il fait réaliser par le laboratoire agréé un nouvel essai des seules sécurités fonctionnelles destiné à vérifier la conformité des matériels aux normes NF EN 12675 et NF P 99-100 ;

- et fournit le certificat en vigueur de son système qualité au service gestionnaire ou sollicite le renouvellement de l'audit de son système qualité en s'adressant à l'organisme d'inspection agréé.