Article 9
Les contrôleurs de feux permanents de circulation routière sont conformes aux dispositions des décrets n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié et 95-1081 du 3 octobre 1995 susvisés, telles que définies notamment à l'annexe II chapitre III et IV du présent arrêté.
La procédure technique et administrative d'évaluation de la conformité fixée par le présent arrêté, à l'exception de son annexe II (chapitres III et IV), ne relève pas desdits décrets.
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