Article 25
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence des présidents des bureaux de vote électronique
En application des dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé et pour chaque scrutin relevant de leur responsabilité, les présidents des bureaux de vote électronique centralisateurs prévus à l'article 6 sont compétents, après autorisation de la cellule de pilotage ministériel, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale, d'une cyber-attaque.
Le secrétaire général pour l'administration est informé sans délai de toute difficulté.
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