JORF n°0184 du 10 août 2022

Chapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouveture de l'urne électronique

Résumé Après avoir vérifié que le système de vote est intact, les membres du bureau de vote électronique centralisateur, qui ont les clés de chiffrement, ouvrent l'urne électronique de manière publique en utilisant ces clés.

Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote dans les conditions fixées par le I de l'article 14 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique par la combinaison des clefs de chiffrement rappelée à l'article 12 du présent arrêté.

Article 27

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Contrôles de scellement et proclamation des résultats des votes électroniques

Résumé Après vérification du scellement du système, les bureaux de vote électronique permettent d'accéder aux résultats et de les publier.

Chaque bureau de vote électronique centralisateur procède aux contrôles du scellement du système pour autoriser le dépouillement. Il autorise ainsi l'accès aux résultats du scrutin aux membres des BVE de son périmètre.
Les bureaux de vote électronique, en présence des délégués de liste dans toute la mesure du possible, signent numériquement le procès-verbal de leur scrutin, procèdent à la proclamation des résultats puis à leur publication.

Article 28

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Conservation et destruction des données électorales

Résumé Les documents d'élection sont gardés deux ans, sauf certains qui restent toujours, pour vérifier les votes si besoin.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, l'administration conserve sous scellé pendant deux ans :

- les fichiers support comprenant la copie de toutes les sources des programmes constituant la solution de vote ainsi que la version exécutable de ces mêmes programmes ;
- les matériels de vote ;
- les listes d'émargement ;
- les états des urnes après dépouillement ;
- les fichiers de résultats ;
- les divers états de sauvegarde ;
- l'enveloppe scellée contenant toutes les clés de chiffrement et leur mot de passe.

La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

Article 29

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Accès aux résultats électoraux et délai de contestation

Résumé Les résultats des élections sont en ligne et peuvent être contestés dans les cinq jours.

Les résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins sont accessibles sur le site intradef du ministère des armées. Dans les établissements publics sous tutelle du ministère et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les résultats sont portés à la connaissance des agents soit par voie d'affichage soit par mise en ligne sur le site de l'établissement. Le délai de cinq jours pour la contestation des opérations électorales, prévu par les dispositions applicables à chacun des scrutins, est opposable à compter de la publication des résultats.