JORF n°0184 du 10 août 2022

Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des épreuves orales et sportives d'admission

Résumé Les épreuves orales et sportives ont lieu en métropole ou dans les territoires d'outre-mer pour les candidats locaux.

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Article 17

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Notation et éliminations aux épreuves orales et sportives d'admission

Résumé Si tu as moins de 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale, tu es éliminé. L'autre épreuve ne peut pas te faire échouer.

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 18

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Rapport et composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les concours de la gendarmerie

Résumé Pour un concours de la gendarmerie, le dossier de reconnaissance de l'expérience doit suivre des règles précises et est mis à jour chaque année.

Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Article 19

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Absence ou retard aux épreuves orales d'admission

Résumé Si tu es absent ou en retard à une épreuve orale sans raison valable, tu rates le concours.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

Article 20

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Dérogations pour les épreuves d'admission en cas de force majeure

Résumé Un candidat peut repasser une épreuve plus tard si un problème grave l'en a empêché.

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Article 21

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Classement et départage des candidats aux épreuves d'admission

Résumé Après les épreuves, les candidats sont classés et départagés par leurs notes.

A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.