Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la ville et la ministre des sports,
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales, siégeant en formation conjointe avec le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports du 28 juin 2011,
Il est créé auprès de chacun des directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion un comité technique de proximité, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé. Ces comités techniques ont compétence, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 précité, pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services placés sous l'autorité du directeur.
La composition des comités techniques mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du comité ; ― le responsable des ressources humaines. b) Représentants du personnel : ― le nombre des représentants titulaires et suppléants est fixé comme suit selon les effectifs des directions :
DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS titulaires et suppléants du personnel
Pour les élections des comités techniques d'octobre 2011, la composition des instances mentionnées à l'article 1er du présent arrêté s'effectuera par un scrutin sur sigle.
En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux modalités de désignation des représentants du personnel s'appliquent à compter des élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques.
Abroge l'arrêté du 2 mai 1990 portant création de comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs des départements d'outre-mer à la date d'installation des comités techniques créés par le présent arrêté.
Les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.