JORF n°64 du 16 mars 2007

Section 1 : Définition du niveau de protection

Article 2

I.-Les classes d'avions visées à l'article D. 213-1-2 du code de l'aviation civile s'établissent de la façon suivante, le terme avion étant entendu au sens de la définition donnée à l'article D. 213-1-1 :

|CLASSE|LONGUEUR HORS-TOUT
de l'avion|LARGEUR MAXIMALE
du fuselage| |------|------------------------------------|-----------------------------------| | 1 | 0 à 9 m non inclus | 2 m | | 2 | 9 à 12 m non inclus | 2 m | | 3 | 12 à 18 m non inclus | 3 m | | 4 | 18 à 24 m non inclus | 4 m | | 5 | 24 à 28 m non inclus | 4 m | | 6 | 28 à 39 m non inclus | 5 m | | 7 | 39 à 49 m non inclus | 5 m | | 8 | 49 à 61 m non inclus | 7 m | | 9 | 61 à 76 m non inclus | 7 m | | 10 | 76 à 90 m non inclus | 8 m |

Pour déterminer la longueur hors-tout et la largeur du fuselage de chaque avion, seules les valeurs figurant dans la documentation associée au certificat de navigabilité sont prises en considération.

II.-Si, après avoir établi la classe correspondant à la longueur hors-tout d'un avion, il apparaît que la largeur de son fuselage est supérieure à la largeur maximale indiquée pour cette classe, l'avion est classé dans la classe immédiatement supérieure.

III.-Est rangé dans la classe d'avions qui correspond à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l'une des opérations aériennes suivantes :

-transport de fret ou de courrier exclusivement ;

-vols d'essais ou vols de réceptions au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile ;

-vols de travail aérien, vols d'entraînement et de mise en place.