Arrêté du 18 janvier 1977

TITRE III : Promotion sociale

Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Pour participer à l'examen professionnel prévu au paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition par le maire ou le préfet les lieutenants, lieutenants chefs de corps, les lieutenants chefs de section et les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Les candidatures à l'examen professionnel ou aux épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3 doivent être adressées par l'intermédiaire du préfet au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).
Le dossier comprend les pièces suivantes :
Demande de l'intéressé ;
Rapport de présentation établi par le maire ;
Fiche de notation des trois dernières années ;
Avis du chef de corps ;
Avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
Photocopies des diplômes, brevets et certificats ;
Avis du préfet sur la candidature ;
Attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

La commission de sélection pour l'examen professionnel et les épreuves professionnelles est celle prévue à l'article 2 ci-dessus.

Créé le 22 septembre 1983

L'examen professionnel comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
a) Épreuves d'admissibilité :
1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : quatre heures, coefficient 3) ;
2° Rédaction d'un rapport technique sur un sinistre avec dessin ou croquis (durée : quatre heures, coefficient 2) ;
3° Étude d'un dossier technique comportant l'examen critique d'un projet et des réponses à des questions posées. Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures, coefficient 3).
Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu un total de 80 points aux épreuves d'admissibilité, la note 6 sur 20 à l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.
b) Épreuves d'admission :
Les épreuves d'admission sont les suivantes. Elles sont notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire.
1° Interrogation orale sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ;
2° Interrogation orale sur les principes généraux de la physique, la mécanique, la résistance des matériaux et l'hydraulique (coefficient 2) ;
3° Exposé suivi d'une discussion sur chacune des compositions écrites n° 2 et n° 3 (n° 2, coefficient 2 ; n° 3, coefficient 3) ;
4° Interrogation orale ou écrite sur l'une des matières suivantes au choix du candidat (coefficient 2) ;
Connaissance technique ;
Règlement de sécurité ;
Administration et législation ;
Informatique.
Une note est attribuée par la commission à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.
Le programme de chacune des matières sur lesquelles portent les épreuves est celui fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 250 aux épreuves écrites et orales.
a) Épreuves d'admissibilité :
1° Sans changement ;
2° Sans changement ;
3° Sans changement.
" Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
" Seuls sont admis à se présenter les candidats ayant obtenu un total de 80 points aux épreuves d'admissibilité, la note 6 sur 20 à l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. "
b) Épreuves d'admission :
" Les épreuves d'admission sont les suivantes. Elles sont notées chacune de 0 à 20, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire après délibération du jury. "
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Pour subir les épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3, peuvent être présentés par les maires et les préfets, les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou lieutenant chef de section principal.
Nul ne peut être admis à participer aux épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par la commission au vu du dossier du candidat, du rapport de présentation du maire, et de l'avis du préfet.
Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 2.
Les dispositions des articles 14 (dernier alinéa), 15 et 16 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne les candidats aux épreuves professionnelles.

Créé le 5 juin 1977

Les épreuves professionnelles exclusivement orales sont :
1° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3).
2° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3).
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Jusqu'au 31 décembre 1980, la limite d'âge de quarante-cinq ans prévue à l'article 14 du présent arrêté est reculée jusqu'à cinquante ans.

Créé le 1 janvier 1977

Les arrêtés des 26 juillet 1973, 31 janvier et 3 juillet 1974 relatifs au recrutement sur titres des capitaines stagiaires de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que l'arrêté du 27 mars 1973 fixant les conditions d'attribution du brevet de capitaine professionnel des sapeurs-pompiers communaux sont abrogés.

Créé le 1 janvier 1977

Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1977.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1977

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