Arrêté du 18 janvier 1977

TITRE II : Recrutement normal

Abrogé13 mars 1991

Créé le 30 décembre 1981

Les inscriptions sur la liste d'aptitude au titre du paragraphe a de l'article 3 sont effectuées ainsi qu'il suit :
" 1. Dans la proportion de 50 p. 100 après concours sur titres ouvert aux candidats qui réunissent les conditions générales de recrutement prévues par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant de l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
" Le concours comporte une épreuve sportive d'aptitude physique définie à l'article 11 du présent arrêté et une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres de la commission ayant pour point de départ des questions simples sur des sujets d'ordre général ou en rapport avec la profession.
" 2. Dans la proportion de 30 p. 100 après concours sur épreuves ouvert aux candidats réunissant les conditions générales de recrutement fixées par le statut des sapeurs-pompiers professionnels communaux et justifiant d'un des diplômes ou titres énumérés à l'article 6 ci-dessous.
" 3. Dans la proportion de 20 p. 100 après concours sur épreuves ouvert aux lieutenants, lieutenants chefs de corps, lieutenants chefs de section et lieutenants chefs de section principaux, âgés au plus de quarante et un ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date quatre années de services effectifs dans ces emplois. "
La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report, des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours au titre du 3° ci-dessus. Les titres et les épreuves des concours sont soumis à l'appréciation de la commission prévue à l'article 2.
Les proportions indiquées ci-dessus peuvent être modifiées par la commission en cas d'insuffisance soit du nombre de candidatures, soit du nombre des candidats reçus à l'un ou l'autre des concours.
Abrogé13 mars 1991

Créé le 23 juin 1981

Les candidats au concours prévu au 2° de l'article précédent sont :
1° Les titulaires d'un des diplômes prévus à l'annexe II du présent arrêté ou susceptibles de l'obtenir avant le 31 décembre de l'année du concours ".
2° Tout sapeur-pompier communal ou départemental professionnel comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité est autorisé à se présenter après un contrôle de sa qualification.

Créé le 9 décembre 1987

Un arrêté du ministre de l'intérieur, publié sous forme d'avis au Journal officiel, précise trois mois au moins à l'avance la date des concours ; il indique la date limite du dépôt des candidatures et le nombre maximum de candidats à inscrire sur la liste d'aptitude et pour les places offertes en application des dispositions de l'annexe I-3 la liste des diplômes ouvrant accès aux concours sur titre ".

Créé le 1 janvier 1977

Les candidatures sont adressées, par l'intermédiaire du préfet du domicile de l'intéressé, au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) accompagnées des pièces suivantes :
  • extrait de l'acte de naissance ou fiche d'état civil ;
  • extrait n° 2 du casier judiciaire ;
  • fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession des candidats ;
  • copie certifiée conforme des diplômes ;
  • attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers du centre de secours, certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.

Pour les agents communaux ou départementaux, le dossier devra comporter en outre :
  • l'avis du maire ;
  • les fiches de notation des trois dernières années ;
  • l'avis du chef de corps, s'il s'agit d'un sapeur-pompier ;
  • l'appréciation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
  • l'avis du préfet sur la candidature.

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres de la commission dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
Président
Le directeur de la sécurité civile ou son représentant.
Membres
Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;
Deux représentants des collectivités locales, membres de la commission nationale paritaire ;
Un inspecteur départemental professionnel, membre de la commission nationale paritaire désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985
Deux officiers professionnels du grade de capitaine ou d'un grade supérieur, membres de la commission nationale paritaire ;
désigné en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985
Le conseiller juridique de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
Deux professeurs de sciences d'une école d'ingénieurs.
Le président désigne parmi les membres de la commission ceux chargés de la correction du concours sur épreuves.
La commission peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer une partie de cette correction, et notamment des médecins chefs ou médecins de sapeurs-pompiers.
Le secrétariat est assuré par le bureau chargé des personnels spécialisés de la sécurité civile.

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur depuis le 13 mars 1991

Toutes les épreuves des concours et examens professionnels sont subies dans le centre désigné par le directeur de la sécurité civile.

Créé le 13 mars 1991

Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires du diplôme figurant à l'annexe I.
" Le concours externe sur titres comprend :
" - des épreuves d'admissibilité constituées par les épreuves d'aptitude physique prévues à l'article 11 ;
" - une épreuve d'admission consistant en une conversation avec le jury et ayant pour point de départ un sujet d'ordre général ou en rapport avec la profession (durée quinze minutes avec préparation de même durée ; coefficient 10). "

Créé le 13 mars 1991

Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'une licence universitaire. "

Créé le 22 septembre 1983 · En vigueur depuis le 13 mars 1991

Le concours externe sur épreuves et le concours interne sur épreuves comprennent des épreuves écrites et des épreuves d'aptitude physique et orales.
Épreuves écrites :
1° Rédaction d'un exposé sur un sujet d'actualité intéressant la vie des collectivités locales (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Connaissances techniques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Composition sur les principes généraux de physique, la mécanique, la résistance des matériaux (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
4° Règlement de sécurité et technique de la prévention contre l'incendie (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
5° Droit administratif (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
6° Étude d'un dossier technique comportant l'examen critique d'un projet et des réponses à une série de questions.
Dans les conditions fixées par la commission, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aide-mémoire (durée : quatre heures ; coefficient 6).
Chaque épreuve est notée sur 20, les notes obtenues étant affectées des coefficients ci-dessus.
Epreuves d'aptitude physique et épreuves orales :<R> Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une seconde fois.
a) Épreuve d'aptitude physique :
Les épreuves d'aptitude physique passées en tenue de sport comprennent :
1° Épreuve de 50 mètres nage libre (départ plongé) (coefficient 1) ;
2° Parcours sportif du sapeur-pompier, noté sur 80 points.
Les conditions d'exécution de ces épreuves ainsi que le barème des notations sont précisés à l'annexe II de l'arrêté du 18 janvier 1977 fixant les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers communaux.
b) Épreuves orales :
Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire.
Ces épreuves comprennent :
1° Interrogation de physique (coefficient 2) ;
2° Interrogation de chimie (coefficient 2) ;
3° Interrogation sur la prévention de l'incendie ou, au choix, sur les connaissances théoriques et technologiques fondamentales relatives aux risques et aux nuisances (coefficient 3) ;
4° Technologie des matériaux et éléments de construction (matériaux et procédés de construction) (coefficient 3) ;
5° Administration et législation (coefficient 3).
c) Épreuves orales complémentaires :
1° Interrogation sur l'électricité (coefficient 2) ;
2° Exposé de dix minutes devant les membres de la commission sur un thème d'ordre général se rapportant à la profession (sujet tiré au sort par le candidat qui dispose de quinze minutes pour préparer son exposé sans l'aide d'aucune documentation) (coefficient 5).
(Arrêté du 6 septembre 1983, art. 2.) " Épreuves d'aptitude physique et orales : seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 250 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves étant éliminatoire après délibération du jury. "
a) Épreuves d'aptitude physique : sans changement.
b) Épreuves orales.
" Les épreuves orales sont notées chacune de 0 à 20 ; toute note égale ou inférieure à 6 est éliminatoire après délibération du jury. "
Les programmes des matières sur lesquelles portent ces épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur depuis le 13 mars 1991

La liste d'aptitude est établie à l'issue des épreuves d'aptitude physique et des épreuves orales par arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des délibérations de la commission, dans la limite du nombre de candidats fixé à l'arrêté prévu à l'article 7.

Créé le 1 janvier 1977

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique, en ce qui concerne les candidats inscrits au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus, et par ordre de mérite, pour ceux inscrits au titre des 2° et 3° du même article.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1977

TITRE II : Recrutement normal
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 11
Article 12
Article 13