Arrêté du 18 janvier 1977

Article 19

Créé le 5 juin 1977

Les épreuves professionnelles exclusivement orales sont :
1° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3).
2° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3).
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juin 1977