Arrêté du 18 janvier 1977

Article 14

Abrogé13 mars 1991

Créé le 1 janvier 1977

Pour participer à l'examen professionnel prévu au paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition par le maire ou le préfet les lieutenants, lieutenants chefs de corps, les lieutenants chefs de section et les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-01-18 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 mars 1991

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au mardi 12 mars 1991