Abrogé13 mars 1991
Créé le 1 janvier 1977
Pour participer à l'examen professionnel prévu au paragraphe b de l'article 3, peuvent faire l'objet d'une proposition par le maire ou le préfet les lieutenants, lieutenants chefs de corps, les lieutenants chefs de section et les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ces emplois.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.