Abrogé13 mars 1991
Créé le 1 janvier 1977
Les candidatures à l'examen professionnel ou aux épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3 doivent être adressées par l'intermédiaire du préfet au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).
Le dossier comprend les pièces suivantes :
Demande de l'intéressé ;
Rapport de présentation établi par le maire ;
Fiche de notation des trois dernières années ;
Avis du chef de corps ;
Avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
Photocopies des diplômes, brevets et certificats ;
Avis du préfet sur la candidature ;
Attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
Demande de l'intéressé ;
Rapport de présentation établi par le maire ;
Fiche de notation des trois dernières années ;
Avis du chef de corps ;
Avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;
Photocopies des diplômes, brevets et certificats ;
Avis du préfet sur la candidature ;
Attestation du médecin chef du service départemental d'incendie et de secours du domicile de l'intéressé ou, à défaut, d'un médecin de sapeurs-pompiers de centre de secours certifiant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prescrites par le titre Ier de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1964.