Abrogé13 mars 1991
Créé le 1 janvier 1977
Pour subir les épreuves professionnelles prévues au paragraphe b de l'article 3, peuvent être présentés par les maires et les préfets, les lieutenants chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs en qualité de lieutenant chef de section ou lieutenant chef de section principal.
Nul ne peut être admis à participer aux épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par la commission au vu du dossier du candidat, du rapport de présentation du maire, et de l'avis du préfet.
Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 2.
Les dispositions des articles 14 (dernier alinéa), 15 et 16 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne les candidats aux épreuves professionnelles.
Nul ne peut être admis à participer aux épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par la commission au vu du dossier du candidat, du rapport de présentation du maire, et de l'avis du préfet.
Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 2.
Les dispositions des articles 14 (dernier alinéa), 15 et 16 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne les candidats aux épreuves professionnelles.