JORF n°69 du 22 mars 2002

Article 5

Article 5

La commission d'équivalence comprend :
- le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ;
- le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère chargé des transports ou son représentant ;
- le directeur de la population et des migrations au ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant.
Le secrétariat de la commission d'équivalence est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

La commission d'équivalence comprend :

- le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ;

- le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère chargé des transports ou son représentant ;

- le directeur de la population et des migrations au ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;

- le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ou son représentant.

Le secrétariat de la commission d'équivalence est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.