Article 3
L'équivalence des titres, diplômes ou certificats n'est reconnue que si les autorités qui les ont délivrés accordent dans des circonstances analogues le même privilège aux ressortissants français.
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L'équivalence des titres, diplômes ou certificats n'est reconnue que si les autorités qui les ont délivrés accordent dans des circonstances analogues le même privilège aux ressortissants français.
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L'équivalence des titres, diplômes ou certificats n'est reconnue que si les autorités qui les ont délivrés accordent dans des circonstances analogues le même privilège aux ressortissants français.