Article 8
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Les secrétaires de séance concourant aux opérations de tirage au sort sont désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau.
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Les secrétaires de séance concourant aux opérations de tirage au sort sont désignés par le directeur des affaires civiles et du sceau.
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Un rapporteur de l'Autorité de la concurrence assiste aux opérations de vérification et de recomptage prévues au chapitre IV et procède au tirage au sort.
Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence désigne le rapporteur chargé de ces missions, ainsi que cinq suppléants. Leurs noms sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
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Les opérations de vérification et de recomptage et les tirages au sort, prévus au chapitre IV, sont effectués en présence d'un magistrat judiciaire ou administratif en fonction au ministère de la justice, désigné par l'un des directeurs d'administration centrale de ce ministère. Cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
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Le représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assiste, en application de l'article 32 du décret du 19 juin 1973 susvisé, aux opérations de vérification et de recomptage et aux tirages au sort prévus au chapitre IV.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée, le nom de son représentant chargé d'assister à ces opérations, ainsi que le nom de cinq suppléants.
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