JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Arrêté du 18 décembre 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « cyclisme traditionnel » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans l'ensemble des trois disciplines du cyclisme sur route, sur piste et du cyclo-cross, les compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.

Article 3

Les exigences techniques préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de réaliser une démonstration technique dans au moins deux des disciplines suivantes : route, piste, cyclo-cross ;

― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation pour tout public.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― d'un test technique comprenant une épreuve de démonstrations d'une durée d'une heure au maximum permettant de vérifier le niveau technique du candidat dans au moins deux des disciplines suivantes : route, piste, cyclo-cross ;

― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation en cyclisme traditionnel d'une durée de trente minutes suivi d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum.

La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de cyclisme ayant reçu délégation pour la discipline cyclisme traditionnel, pour leur mise en œuvre. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le DRDJSCS, DRJSCS ou le DJSCS.

Article 4

Est dispensé des tests d'exigences préalables définis à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme", spécialité "cyclisme traditionnel" ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ cyclisme traditionnel ” ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;

― unité capitalisable complémentaire "cyclisme traditionnel" du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet fédéral du troisième degré option "route-cyclo-cross" ou option "piste" délivré par la Fédération française de cyclisme ;

― diplôme d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;

― diplôme d'entraîneur fédéral spécialité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;

― diplôme d'instructeur fédéral, à jour de son renouvellement, délivré par la Fédération française de cyclotourisme.

Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau de cyclisme dans la spécialité route, piste ou cyclo-cross, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique en cyclisme traditionnel.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique en cyclisme traditionnel dans l'une des disciplines suivantes : cyclisme sur route, sur piste, cyclo-cross, d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien de quinze minutes maximum.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " activités du cyclisme " ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " cyclisme ", spécialité " cyclisme traditionnel " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ cyclisme traditionnel ” ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;

― unité capitalisable complémentaire " cyclisme traditionnel " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― diplôme d'entraîneur club expert associé à deux spécialités de l'activité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;

― diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de cyclotourisme, à jour de son renouvellement.

Article 7

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en cyclisme traditionnel ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le cyclisme traditionnel en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ cyclisme traditionnel ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7 bis

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ cyclisme traditionnel ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8

L'arrêté du 28 juillet 1997 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

Article 9

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre