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Arrêté du 18 décembre 2008

Article 3

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 24 juin 2019 au 30 décembre 2025

Les exigences techniques préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de réaliser une démonstration technique dans au moins deux des disciplines suivantes : route, piste, cyclo-cross ;

― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation pour tout public.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique comprenant une épreuve de démonstrations d'une durée d'une heure au maximum permettant de vérifier le niveau technique du candidat dans au moins deux des disciplines suivantes : route, piste, cyclo-cross ;
― d'un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation en cyclisme traditionnel d'une durée de trente minutes suivi d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum.
La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de cyclisme ayant reçu délégation pour la discipline cyclisme traditionnel, pour leur mise en œuvre. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le DRDJSCS, DRJSCS ou le DJSCS.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2024art. 10 (V)

En vigueur du lundi 24 juin 2019 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parArrêté du 18 juin 2019art. 1

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au dimanche 23 juin 2019