JORF n°189 du 15 août 1997

Arrêté du 28 juillet 1997

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, à l'encadrement, à l'animation et à la promotion des activités du cyclisme, précisées en annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, comprend une préformation sanctionnée par un examen, trois unités de formation et une formation pratique alternée en situation. Elle est sanctionnée par un examen final. La durée minimale en centre de formation est de 340 heures.
Les UF 1 et UF 2 doivent être effectuées dans l'ordre et précéder la formation pratique alternée en situation.

TITRE Ier

TEST DE SELECTION

Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé au directeur départemental de la jeunesse et des sports et des loisirs du lieu de leur domicile en y indiquant le domaine choisi pour l'examen final, parmi les trois suivants :
Domaine 1 : route, cyclotourisme ;
Domaine 2 : piste, cyclo-cross ;
Domaine 3 : vélo tout-terrain, bicross, cyclisme en salle.

Art. 4. - Le test de sélection comprend deux épreuves portant sur :
- la maîtrise de l'engin sur un parcours d'habileté en un temps donné (utilisation d'un vélo au choix du candidat) ;
- la capacité à gérer un effort sur une épreuve de distance dans un temps donné.
Le test de sélection vise à évaluer les capacités physiques et les aptitudes techniques du candidat.
Le candidat peut être dispensé du test de sélection selon les modalités précisées en annexe II.

TITRE II

PREFORMATION

Art. 5. - Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent compléter leur dossier d'inscription par une attestation de réussite au test de sélection datant de moins d'un an ou fournir une dispense comme précisé en annexe II.

Art. 6. - Le stage de préformation a une durée minimale de soixante heures. Il doit permettre à l'équipe de formateurs d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique, les motivations, les aptitudes pédagogiques du candidat et d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation.

Art. 7. - L'examen de préformation comporte :
a) Une prestation physique et technique dans une spécialité choisie par le jury, dans le domaine retenu par le candidat lors de l'inscription (coefficient 1) (annexe III) ;
b) Une séance d'animation, pour un groupe de 3 à 10 personnes, d'une activité cycliste proposée par le jury dans l'un des trois domaines définis par l'article 3 (préparation trente minutes ; séance vingt minutes ;
entretien : dix minutes ; coefficient 1) ;
c) Un entretien portant sur les motivations et les projets professionnels du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Le candidat peut être dispensé, à sa demande, de la prestation physique et technique (et obtient, dans ce cas, la note 10/20) s'il fournit une attestation signée par le directeur technique national ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées certifiant qu'il possède :
- le brevet fédéral troisième degré de la Fédération française de cyclotourisme (route ou vélo tout-terrain) ;
- le brevet fédéral troisième degré de la Fédération française de cyclisme.

TITRE III

LES UNITES DE FORMATION

Art. 8. - La formation comprend trois unités de formation dont les contenus sont définis en annexe IV du présent arrêté :
UF 1. - Initiation et perfectionnement technique dans les différentes activités du cyclisme (durée : cent vingt heures en centre de formation) ;
UF 2. - Pédagogie de la pratique cycliste (durée : cent heures en centre de formation) ;
UF 3. - Milieu, environnement, sécurité (durée : soixante heures en centre de formation).

TITRE IV

FORMATION ALTERNEE PRATIQUE EN SITUATION

Art. 9. - La formation pratique alternée en situation a une durée minimale de cent heures, dont au moins quarante heures dans une structure de la Fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme. Elle donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage d'au moins dix pages dactylographiées, en deux exemplaires, dans lequel apparaît :
- le plan détaillé de chacune des séances qu'il aura animées ;
- ses observations personnelles ;
- ses critiques sur ses propres interventions, et éventuellement sur celles auxquelles il aura assisté.
Ce rapport est obligatoire pour la validation de l'UF 2.

Art. 10. - La formation pratique alternée en situation a pour objet de placer le stagiaire dans une structure agréée sous la responsabilité d'un conseiller de stage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1992.

TITRE V

EXAMEN FINAL

Art. 11. - Pour faire acte de candidature à l'examen final, l'intéressé doit compléter son dossier d'inscription en fournissant au directeur départemental de la jeunesse et des sports et des loisirs du lieu de son domicile, deux mois avant la date fixée pour les épreuves :
- l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;
- deux enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat ;
- la photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ;
- l'attestation de suivi du module 1 de l'UF 2. Cette attestation pourra être remise au service organisateur au plus tard huit jours avant le début des épreuves ;
- un dossier dactylographié en double exemplaire de deux à trois pages présentant un projet de développement de l'activité cycliste.
En cas de dispense de la première partie du test pratique de l'épreuve technique définie ci-dessous, l'attestation de performance sera remise au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.

Art. 12. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves :

A. - Epreuve générale (coefficient 4) comportant :
a) Un écrit portant sur la technique, la tactique, la préparation physique spécifique ou l'entraînement des cyclistes. Le candidat doit traiter un sujet ou répondre à plusieurs questions. Il sera jugé sur la maîtrise et les connaissances générales qu'il a des sujets proposés (durée : trois heures ;
coefficient 2) ;
b) Un oral portant sur les problèmes concrets qui se posent à l'individu, à l'organisateur ou au dirigeant, concernant l'environnement socio-économique et juridique et sur l'organisation fédérale du cyclisme et du cyclotourisme. Le dossier de projet de développement présenté par le candidat pourra également servir de support à l'entretien (préparation : trente minutes,
exposé : trente minutes ; coefficient 2).
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comportant :
a) La présentation et la conduite d'une séance d'initiation ou de perfectionnement en présence d'un groupe dans une des activités du cyclisme dans le domaine retenu par le candidat. Le sujet est tiré au sort par le candidat. Une préparation écrite est remise au jury au début de la séance (préparation trente minutes ; séance vingt minutes ; coefficient 3) ;
b) Un entretien avec le jury consécutif à la séance (durée minimum : dix minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer sa démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séance.
C. - Epreuve technique (coefficient 4) comportant :
a) Un test pratique comportant deux prestations physiques et techniques,
définies en annexe III :
- l'une dans une spécialité choisie par le jury, dans le domaine retenu par le candidat lors de l'inscription (coefficient 1) ;
- l'autre dans un autre domaine, au choix du jury (coefficient 1) ;
b) Un parcours d'orientation à vélo d'une distance maximale de dix kilomètres visant la découverte de trois balises positionnées sur une carte-mère dans un temps défini par le jury (coefficient 1) ;
c) Un oral portant sur les règlements techniques des fédérations concernées et sur les aspects techniques et mécaniques des différentes spécialités (coefficient 1).
Les modalités du déroulement de cette épreuve sont définies en annexe V.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 13. - Toute note inférieure ou égale à 6/20 dans une des trois épreuves définies à l'article 13 peut être rendue éliminatoire par le jury.

Art. 14. - Les membres du jury du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, complété pour la Fédération française de cyclotourisme, par le président ou son représentant et un cadre technique.

Art. 15. - Les candidats qui disposent du niveau III de la Fédération française de cyclotourisme peuvent être dispensés de l'approfondissement route ou vélo tout-terrain de l'UF 1.
Les candidats qui disposent du brevet fédéral troisième degré de la Fédération française de cyclisme peuvent être dispensés de l'approfondissement de l'UF 1 inhérente à leur spécialité.

Art. 16. - Les professeurs de sport, option Cyclisme, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme.

Art. 17. - Le candidat peut bénéficier de points de bonification selon le barème défini en annexe VI pour la notation du test pratique de l'épreuve technique (C/a) s'il fournit une attestation signée par le directeur technique national ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées.

Art. 18. - Le candidat peut bénéficier d'une dispense du test pratique (C/a) ou du parcours d'orientation (C/b) de l'épreuve technique dans les conditions définies en annexe V s'il fournit une attestation délivrée par le directeur technique national ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées.

Art. 19. - Le candidat qui a suivi la préformation et l'UF 1 dispose des prérogatives dévolues à l'accompagnement dans les activités du cyclisme pendant la durée de validité du livret de formation.

Art. 20. - Pourront accéder directement à l'examen final, les candidats en possession de l'attestation de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et :
- titulaires du brevet fédéral du troisième degré de la Fédération française du cyclisme ou d'un niveau 4 de la Fédération française de cyclotourisme ;
- après examen d'un dossier professionnel retraçant leur expérience dans les différents domaines de l'activité du cyclisme.
Ce dossier doit comporter l'avis du directeur technique national de la Fédération française de cyclisme ou du faisant fonction de la Fédération française de cyclotourisme et être transmis au moment de l'inscription au directeur régional de la jeunesse et des sports, président du jury du lieu de l'examen.

TITRE VII

MESURES TRANSITOIRES

Art. 21. - Est abrogé l'arrêté du 2 février 1994 fixant les épreuves de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme, à compter du 1er juillet 1998.

Art. 22. - Les candidats qui ont acquis l'UF << milieu montagnard et VTT >> définie dans l'annexe I de l'arrêté du 2 février 1994 sont allégés du chapitre 1.3 de l'UF 1 de la formation modulaire de brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités du cyclisme.

Art. 23. - Conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Activités du cyclisme.
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme, peuvent obtenir l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme.
Pour ce faire, ils doivent suivre un stage validant de quatre-vingts heures dont le contenu correspond au contenu de l'UF 1 allégé :
- du module 1.1 : route - cyclotourisme pour les titulaires du BEES, option Cyclisme, spécialité Cyclisme traditionnel ;
- du module 1.3 : vélo tout-terrain - bicross - cyclisme en salle pour les titulaires du BEES, option Cyclisme, spécialité Vélo tout-terrain, bicross ou cyclisme en salle.
L'organisme de formation attribue une attestation de suivi de stage,
transmise au directeur régional de la jeunesse et des sports concerné par la formation, en vue de la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif,
option Activités du cyclisme.
Cette mesure est valable jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 24. - Est abrogé l'arrêté du 19 avril 1996 fixant les épreuves de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, à compter du 31 décembre 1997.

Art. 25. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

LE BEES DU 1ER DEGRE,OPTION ACTIVITES DU CYCLISME,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENSEIGNEMENT,A L'ENCADREMENT,A L'ANIMATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES DU CYCLISME PRECISEES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

LA FORMATION SPECIFIQUE DU BEES DU 1ER DEGRE,OPTION ACTIVITES DU CYCLISME COMPREND UNE PREFORMATION SANCTIONNEE PAR UN EXAMEN,3 UNITES DE FORMATION ET 1 FORMATION PRATIQUE ALTERNEE SITUATION.ELLE EST SANCTIONNEE PAR UN EXAMEN FINAL.LA DUREE MINIMALE EN CENTRE DE FORMATION EST DE 340 HEURES.LES UF 1 ET UF 2 DOIVENT ETRE EFFECTUEES DANS L'ORDRE ET PRECEDER LA FORMATION PRATIQUE ALTERNEE EN SITUATION.

TITRE I (ART. 3 ET 4): TEST DE SELECTION.

TITRE II (ART. 5 A 7): PREFORMATION.

TITRE III (ART. 8): LES UNITES DE FORMATION.

TITRE IV (ART. 9 ET 10): FORMATION ALTERNEE PRATIQUE EN SITUATION.

TITRE V (ART. 11 ET 12): EXAMEN FINAL.

TITRE VI (ART. 13 A 20): DISPOSITIONS GENERALES.

.

TITRE VII (ART. 21 A 23): MESURES TRANSITOIRES.

ABROGATION DEL'ARRETE DU 19-04-1996 A COMPTER DU 31-12-1997.

APPLICATION DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 ET DE L'ARRETE DU 30-11-1992.

Fait à Paris, le 28 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot