Article précédent

Article suivant

Arrêté du 18 décembre 2008

Article 6

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 24 juin 2019 au 30 décembre 2025

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " activités du cyclisme " ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " cyclisme ", spécialité " cyclisme traditionnel " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ cyclisme traditionnel ” ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;
― unité capitalisable complémentaire " cyclisme traditionnel " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― diplôme d'entraîneur club expert associé à deux spécialités de l'activité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;

― diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de cyclotourisme, à jour de son renouvellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2024art. 10 (V)

En vigueur du lundi 24 juin 2019 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parArrêté du 18 juin 2019art. 4

En vigueur du mercredi 31 octobre 2012 au dimanche 23 juin 2019

Modifié parArrêté du 18 octobre 2012art. 2

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au mardi 30 octobre 2012