Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008
Il est créé une mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités du cyclisme » à l'issue d'une formation modulaire ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de l'unité capitalisable complémentaire « BMX » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008
Il est créé une mention « BMX » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du BMX, les compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
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Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 28 juin 2019 au 30 décembre 2025
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport, sont les suivantes :
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de deux tests organisés dans l'ordre chronologique suivant :
1. Un test technique ;
2. Un test pédagogique.
1. Le test technique comprend une épreuve de démonstration et une épreuve chronométrée.
L'épreuve de démonstration est validée si le candidat réalise quatre gestes techniques sur cinq avec trois tentatives consécutives maximum par exercice.
L'ordre de passage des gestes techniques est indifférent.
L'épreuve de démonstration d'une durée de trente minutes maximum comprend les cinq gestes techniques suivants :
L'épreuve chronométrée est individuelle et se déroule sur un tour de piste, départ en grille officielle.
Le temps réalisé doit être inférieur à 120 % du temps de l'ouvreur pour les hommes et à 140 % pour les femmes.
L'ouvreur, de niveau national, est proposé par le directeur technique national du cyclisme.
Les candidats bénéficient de deux essais.
2. Le test pédagogique comprend l'encadrement d'une séance d'initiation en BMX d'une durée de trente minutes maximum suivi d'un entretien d'une durée de quinze minutes maximum.
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de cyclisme ayant reçu délégation pour la discipline BMX, pour leur mise en œuvre. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 28 juin 2019 au 30 décembre 2025
Est dispensé des tests d'exigences préalables définis à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
Est dispensé du test technique défini à l'article 3 :
-le sportif de haut niveau de cyclisme spécialité “ BMX ” inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
-le pilote classé élite sur l'année en cours, attesté par le directeur technique national du cyclisme.
Est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ”.
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Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 28 juin 2019 au 30 décembre 2025
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique en BMX.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique en BMX d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien de vingt minutes.
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Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 28 juin 2019 au 30 décembre 2025
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme" spécialité "bicross" ;
- unité capitalisable complémentaire "BMX" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
-diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;
-diplôme d'entraîneur fédéral spécialité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme.
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Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 28 juin 2019 au 30 décembre 2025
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en BMX ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le BMX en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ BMX ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 28 juin 2019
Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ BMX ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes
Abrogé31 décembre 2025Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre
Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025
Abrogé parArrêté du 14 octobre 2024art. 10 (V)
En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au mardi 30 décembre 2025