Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 28 juin 2019 au 30 décembre 2025
Est dispensé des tests d'exigences préalables définis à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ activités du cyclisme ” ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option “ cyclisme ”, spécialité “ bicross ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ BMX ” ;
- unité capitalisable complémentaire “ BMX ” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
- brevet fédéral du troisième degré option “ BMX ” délivré par la Fédération française de cyclisme ;
- diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;
- diplôme d'entraîneur fédéral spécialité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;
Est dispensé du test technique défini à l'article 3 :
-le sportif de haut niveau de cyclisme spécialité “ BMX ” inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
-le pilote classé élite sur l'année en cours, attesté par le directeur technique national du cyclisme.
Est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ”.