Abrogé par Arrêté du 14 octobre 2024 - art. 10 (V)
Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 28 juin 2019 au 30 décembre 2025
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme" spécialité "bicross" ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ BMX ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;
- unité capitalisable complémentaire "BMX" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
-diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;
-diplôme d'entraîneur fédéral spécialité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme.