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Arrêté du 18 décembre 2008

Article 6

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 31 décembre 2008 · En vigueur du 28 juin 2019 au 30 décembre 2025

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme" spécialité "bicross" ;

  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ BMX ” ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;

- unité capitalisable complémentaire "BMX" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

-diplôme fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme ;

-diplôme d'entraîneur fédéral spécialité BMX délivré par la Fédération française de cyclisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2024art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 28 juin 2019 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parArrêté du 18 juin 2019art. 4

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 27 juin 2019

Modifié parArrêté du 18 octobre 2012art. 2

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au mercredi 31 octobre 2012