JORF n°0301 du 27 décembre 2008

Arrêté du 18 décembre 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option basket-ball, par un contrôle continu des connaissances ;

Vu l'arrêté du 26 février 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option basket-ball ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « basket-ball » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en basket-ball ;

-encadrer le basket-ball en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :

a) Justifier pendant trois saisons sportives au minimum au cours des cinq dernières années de l'une des cinq expériences suivantes :

  1. Entraîneur principal dans une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France U18 minimum chez les jeunes ; ou

  2. Entraîneur principal dans une ou plusieurs équipes du championnat de niveau “ NM2 ” minimum et “ NF1 ” minimum chez les seniors ; ou

  3. Entraîneur principal dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ; ou

  4. Entraîneur adjoint dans une ou plusieurs équipes du championnat de “ NM1 ” minimum ou “ LF2 ” minimum chez les seniors ; ou

  5. Entraîneur au sein d'une structure intégrée au projet de performance fédérale de la Fédération française de basket-ball ;

b) Justifier de sa capacité à effectuer l'analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : Pro A, Pro B ou Nationale masculine 1, Ligue féminine, Nationale féminine 1 ou équipe de France jeunes masculines et féminines afin d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

a) La production d'une attestation d'expérience d'entraîneur principal pendant trois saisons sportives au minimum au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du basket-ball :

-dans une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeunes ou seniors ; ou

-dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ; ou

-au sein d'une structure labellisée haut niveau en basket-ball par le ministère chargé des sports ;

b) Un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence de jeu, d'une durée d'une minute au maximum, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur ou une joueuse de haut niveau, ou pour un groupe de compétiteurs évoluant dans une compétition de haut niveau.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du basket-ball ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l' article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " basket-ball " et justifiant d'une expérience attestée par le directeur technique national du basket-ball d'une saison au minimum en qualité d'entraineur dans le niveau “ NM2 ”, “ NF1 ”, “ LF2 ”, “ U18 ” ou d'une saison minimum en qualité d'entraineur adjoint en “ NM1 ”, “ LFB ”, “ PROA ”, “ PROB ”, “ championnat espoir ” ou d'une saison minimum dans l'un des deux plus hauts niveaux de compétition des championnats étrangers en qualité d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint ;

-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs ", mention " basket-ball ", assorti de la carte d'entraîneur en cours de validité délivrée par la Fédération française de basket-ball et d'une attestation d'entraînement de trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du basket-ball et justifiant d'une expérience attestée par le directeur technique national du basket-ball d'une saison au minimum en qualité d'entraineur dans le niveau “ NM2 ”, “ NF1 ”, “ LF2 ”, “ U18 ” ou d'une saison minimum en qualité d'entraineur adjoint en “ NM1 ”, “ LFB ”, “ PROA ”, “ PROB ”, “ championnat espoir ” ou d'une saison minimum dans l'un des deux plus hauts niveaux de compétition des championnats étrangers en qualité d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "basket-ball" et justifiant d'une expérience attestée par le directeur technique national du basket-ball d'une saison au minimum en qualité d'entraineur dans le niveau “ NM2 ”, “ NF1 ”, “ LF2 ”, “ U18 ” ou d'une saison minimum en qualité d'entraineur adjoint en “ NM1 ”, “ LFB ”, “ PROA ”, “ PROB ”, “ championnat espoir ” ou d'une saison minimum dans l'un des deux plus hauts niveaux de compétition des championnats étrangers en qualité d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint ;

-diplôme d'Etat de la jeunesse, des sports et de l'éducation populaire spécialité " perfectionnement sportif ", mention " basket-ball ".

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 :

-le sportif de haut niveau en " basket-ball " inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;

-le joueur ou la joueuse professionnel ayant évolué dans les cinq dernières années précédant l'entrée en formation et pendant au minimum trois saisons sportives, au sein des deux plus hauts niveaux de compétition en France ou à l'étranger, attesté par le directeur technique national du basket-ball.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du basket-ball ;

-être capable d'anticiper les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement en basket-ball en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séance de performance sportive d'une durée comprise entre quinze à et vingt minutes au maximum suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum. Cette séance permet de vérifier que le candidat a la capacité d'encadrer le basket-ball, dans un objectif de performance sportive, tout en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers. Le thème de la séance est tiré au sort par le candidat parmi cinq sujets décrivant une organisation offensive ou défensive en basket-ball. Le candidat prépare la séance d'entraînement pendant vingt minutes. Le candidat met en place cette organisation sur le terrain à l'aide d'un public de dix joueurs ou joueuses minimum de niveau championnat de France.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en basket-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le basket-ball en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en basketball ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le basket-ball en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ basket-ball ” figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ basket-ball ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 6 en basket-ball, et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en basket-ball.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 en basket-ball, et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle en basket-ball.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 et justifier d'au moins deux années d'expérience en basket-ball ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en basket-ball ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le basket-ball en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 6 dans l'encadrement du basket-ball et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en basket-ball au minimum de deux ans.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ basket-ball ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé fixant les conditions d'obtention de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « basket-ball », est abrogée à compter du 1er janvier 2012.

Article 10

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'emploi et des formations,

V. Sevaistre